JUMELAGES COLLECTE DES DONNÉES 3

Jumelages entre Montréal et autres grandes villes
et métropoles à travers le monde

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4.2 Réglementation des activités de jumelage

 De façon générale, la réglementation est, au sens large, un ensemble d'indications de lois, de prescriptions, de règles et autres textes juridiques régissant une activité sociale. La réglementation est habituellement rédigée par les administrations compétentes ou par les personnes mandatées. (39)

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Charte européenne

4.2.1 Charte européenne de l'autonomie locale

 Sur le plan international, la valorisation du palier local s'inspire de la Charte européenne de l'autonomie locale qui agit à titre d'affirmation des réseaux de villes dans l'agenda international. La Charte est « le premier traité international contraignant qui garantit les droits des collectivités et de leurs élus et qui affirme le rôle des collectivités comme premier niveau où s'exerce la démocratie ».(40)

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Lois françaises

4.2.2 Loi sur la coopération décentralisée

 En France, il n'y a pas eu de réglementation sur les activités de jumelage avant la Loi relative à l'administration territoriale de la République du 6 Février 1992 sur la coopération décentralisée (CD).

 En terme juridique, la CD se réalise lorsqu'une collectivité locale développe des relations avec une (ou plusieurs) collectivités locales étrangères. Il peut s'agir en partie, de l'établissement de relations d'amitié ou de jumelage. Les communes se voient désormais reconnaître le droit « d'établir des relations avec des collectivités locales étrangères » dans un cadre juridique, administratif et budgétaire précis. (41)

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4.2.3 Loi de 1901 et Partie III de la Loi sur les compagnies (C-38) de 1964

 En France, un comité de jumelages est une association Loi 1901 dont l'objectif est de soutenir et promouvoir les relations amicales entre les populations des villes jumelles, ce qui inclut notamment les échanges individuels (correspondance, accueil des particuliers) et les échanges associatifs.

 Au Québec, le droit civil a évolué indépendamment de celui de la France, de telle sorte que la loi de 1901 n'existe pas. L'équivalent est la partie III de la Loi sur les compagnies (C-38) de 1964 qui, dans le langage courant, se réfère plutôt à un OSBL ou un OBNL.

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Loi québécoise

4.2.4 Loi sur les cités et villes C-19 : 471.1

 La Loi sur les cités et villes est une loi québécoise adoptée pour la première fois par l'Assemblée nationale du Québec en 1903 afin d'encadrer et de normaliser le fonctionnement des milieux urbains du Québec.

 L'urbanisation du Québec à la fin du XIXe siècle favorise son adoption. La loi sur les cités et villes s'applique aux municipalités ayant statut de villes. (42) Les autres municipalités sont régies par le Code municipal du Québec.

 Sur le plan juridique, le cadre des jumelages varie en fonction de la nature des entités locales, mais cette opération se caractérise généralement par un grand libéralisme et un formalisme minimal.

 Pour les municipalités soumises au code municipal, les articles 626 et 678.1 prévoient la capacité pour toute corporation municipale d'édicter, de modifier ou de supprimer un règlement autorisant la conclusion d'ententes avec une autre corporation municipale située au Québec ou ailleurs. Concernant les cités et villes, la loi relative à ces institutions prévoit, dans son article 471.1 la même capacité au profit de leurs conseils.

 Chapitre 19, Loi sur les cités et villes, section § 25.1. Du jumelage des municipalités. 471.1. Le conseil peut, par règlement, autoriser la conclusion d'ententes aux conditions qu'il détermine en vue du jumelage de la municipalité avec une autre municipalité dont le territoire est situé au Québec ou ailleurs. 1979, c. 36, a. 85; 1996, c. 2, a. 177. (43)

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Règlements municipaux

4.2.5 Règlement L-5981 et Règlement L-6007 - Ville de Laval

 Le règlement L-5981 de 1984 concerne le jumelage de la Ville de Laval avec la Ville de Laval en Mayenne, France (44) et le règlement L-6007 aussi de 1984 concerne le jumelage de la Ville de Laval avec la Ville de Petah Tikva en Israël. (45)

 À Montréal, aucune réglementation reliée au jumelage n'a été trouvée à ce jour. Rappelons qu'au Québec, un règlement courant est un acte normatif à caractère public, adopté par une instance décisionnelle d'une ville ayant force de loi (46) et qu'un conseil municipal est la principale instance décisionnelle d'une Ville. 

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